Paris:Hemicycle of the natioanl assembly without deputies
A general view shows empty seats of where the government sit at France's National Assembly in Paris on July 8//01JACQUESWITT_choix051/Credit:Jacques Witt/SIPA/2407081208

Quels sont les pouvoirs de la présidente de l’Assemblée nationale ?

Le 18 juillet, Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l’Assemblée nationale. Cette élection a eu lieu dans l’hémicycle, à bulletins secrets, et en trois tours. Garante du bon fonctionnement de l’Assemblée nationale et 4e personnage de l’Etat, la présidente de l’Assemblée nationale détient des pouvoirs divers et variés, prévus par le règlement de l’Assemblée nationale et par la Constitution.
Camille Gasnier

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La direction des séances publiques

Les séances publiques sont convoquées et dirigées par la présidente de l’Assemblée nationale. Ses prérogatives sont prévues par le règlement de l’Assemblée nationale. Elle assure l’ouverture, la levée et la suspension de la séance. Par ailleurs, elle détermine l’ordre d’intervention des différents orateurs et est chargée de leur donner la parole. Elle peut demander que l’examen de certains amendements ou de certains articles se fasse en priorité. Enfin, elle garantit le respect du règlement de l’Assemblée nationale. Elle peut se faire remplacer par l’un des six vice-présidents.

Lorsque le Parlement est réuni en Congrès ou en Haute Cour, c’est la présidente de l’Assemblée nationale qui assure la présidence.

La présidence des organes décisionnels de l’Assemblée nationale

Si elle siège au perchoir durant les séances publiques, la présidente dirige d’autres instances au sein de l’Assemblée. Elle préside et convoque la Conférence des présidents, qui se réunit chaque semaine. La Conférence des présidents est composée des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes, des rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales et de la commission des finances et des présidents de groupes. La présidente de l’Assemblée nationale dirige et convoque également le bureau de l’Assemblée nationale, composé des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Enfin, elle préside le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, instance créée en 2009.

La conduite de la procédure législative

Les projets, propositions de loi, résolutions et motions doivent être déposés sur le bureau de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Par ailleurs, la présidente de l’Assemblée nationale est chargée du renvoi des projets et des propositions à la commission compétente. Elle peut également, avec le président du Sénat, demander la réunion d’une commission mixte paritaire, après la deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale et au Sénat, lorsque le texte n’a pas été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. En cas de procédure accélérée, la commission mixte paritaire peut se réunir au bout d’une seule lecture dans chaque assemblée.

Le contrôle de la recevabilité des amendements et des propositions de loi

La présidente de l’Assemblée nationale a également un pouvoir de contrôle. Elle examine l’objet des propositions de résolution et contrôle la recevabilité financière des amendements. L’article 40 de la Constitution précise que « les amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Elle peut consulter le président de la commission des finances en cas de doute sur l’irrecevabilité d’un amendement. Néanmoins, en pratique, c’est le président de la commission des finances qui effectue ce contrôle. Au cours de la procédure législative, elle a la possibilité d’invoquer l’irrecevabilité d’un amendement ou d’une proposition de loi dont l’objet ne relève pas du domaine de la loi.

Des pouvoirs de consultation, de nomination et de saisine

En vertu de la Constitution, des pouvoirs de nomination, de consultation et de saisine sont accordés à la présidente de l’Assemblée nationale.

Après avis de la commission des lois, la présidente peut nommer un membre du Conseil constitutionnel lors de son renouvellement par tiers qui a lieu tous les trois ans. Dans les mêmes conditions, elle nomme deux personnalités qui siègent au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a également le pouvoir de nommer un ou plusieurs membres d’autorités administratives indépendantes comme l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), le Conseil général de la Banque de France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ou la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Par ailleurs, dans certaines situations, la présidente de l’Assemblée nationale doit être consultée par le président de la République. En vertu de l’article 12 de la Constitution, lorsque le président de la République décide de dissoudre l’Assemblée nationale, il doit au préalable consulter le Premier ministre ainsi que les présidents de deux assemblées. Avant la mise en place des pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 16 de la Constitution, il doit consulter le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et le Conseil constitutionnel. La présidente de l’Assemblée nationale peut également être consultée par le Premier ministre, en cas de prolongation de la session législative ordinaire.

Enfin, conformément à l’article 61 de la Constitution, la présidente de l’Assemblée nationale a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il contrôle la constitutionnalité d’une loi, avant sa promulgation. L’article 54 de la Constitution lui permet de demander aux juges constitutionnels si un traité est contraire au texte constitutionnel. Un mois après le déclenchement des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 16 de la Constitution, la présidente peut également saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier que les circonstances justifient toujours l’application de cet article. Elle peut également saisir la Cour de discipline budgétaire et financière, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, ainsi que l’Arcom.

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