Borne Première ministre : sans gouvernement, qui gère « les affaires courantes » ?
Après avoir remis sa démission hier, la pratique constitutionnelle veut que Jean Castex et son gouvernement restent en charge « des affaires courantes », puisqu’Élisabeth Borne n’a pas encore formé d’équipe gouvernementale. Mais quel type de décisions pourrait prendre l’ancien Premier ministre à ce titre ?

Borne Première ministre : sans gouvernement, qui gère « les affaires courantes » ?

Après avoir remis sa démission hier, la pratique constitutionnelle veut que Jean Castex et son gouvernement restent en charge « des affaires courantes », puisqu’Élisabeth Borne n’a pas encore formé d’équipe gouvernementale. Mais quel type de décisions pourrait prendre l’ancien Premier ministre à ce titre ?
Louis Mollier-Sabet

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Jean Castex a remis sa démission à Emmanuel Macron hier, qui a vite été suivie par un communiqué de l’Elysée annonçant la nomination d’Élisabeth Borne à Matignon. Il est d’usage que le gouvernement du nouveau Premier ministre, et en l’occurrence de la nouvelle, soit formé dans la foulée, mais aucune limite de temps n’est fixée par la Constitution. Il y a 5 ans, Edouard Philippe et Emmanuel Macron avaient arrêté la composition du gouvernement seulement deux jours après la nomination du maire du Havre à Matignon. Emmanuel Macron a attendu inhabituellement longtemps pour nommer Élisabeth Borne après sa réélection, peut-être en sera-t-il donc de même pour dévoiler le nouveau gouvernement.

En tout état de cause, la nomination du gouvernement Borne devrait arriver dans les prochains jours, mais en attendant, le gouvernement Castex reste en place, à la fois pour gérer les « affaires courantes » et d’éventuelles urgences, comme l’explique le Conseil constitutionnel sur son site : « L’acceptation [de la démission du Premier ministre] ouvre une courte période (de quelques heures à quelques jours) au cours de laquelle le Premier ministre d’un gouvernement démissionnaire est chargé d’expédier les ‘affaires courantes’, et de faire face aux urgences, notions que la jurisprudence a explorées sous deux républiques. » En effet, la notion d’ « affaires courantes » reste floue, a parfois posé problème et a donc dû être précisée par le Conseil d’Etat.

L’organisation du référendum d’octobre 1962 sur l’élection du Président au suffrage universel direct après la démission du gouvernement Pompidou

Le Conseil constitutionnel précise en note de bas de page que la jurisprudence en question « remonte à 1962 et s’appuie sur de nombreux précédents sous la IVe République. » En 1962 se produit en effet un événement encore à ce jour inédit sous la Vème République : l’Assemblée nationale vote une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou pour contester l’élection présidentielle au suffrage universel direct annoncé par le général de Gaulle quelques jours plus tôt.

Les parlementaires sont vent debout contre ce qu’ils estiment être un retour de la République plébiscitaire ayant ouvert la porte à Napoléon III et au Second Empire. Ils usent donc de tous les moyens qui sont à leur disposition, et un recours est notamment déposé au Conseil d’Etat pour contester deux décrets du 6 octobre, pris par le gouvernement après la motion de censure et organisant les conditions dans lesquelles se déroulera le référendum sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. L’argument des parlementaires est que l’organisation de ce référendum ne rentre pas dans le spectre des « affaires courantes » dont la gestion est autorisée pour un gouvernement démissionnaire.

L’annulation par le Conseil d’Etat d’un décret sur la presse en Algérie : la question de l’urgence

Pourtant le référendum a bien eu lieu le 28 octobre 1962, puisque le Conseil d’Etat, sur la base de jurisprudences de la IVème République, a finalement estimé que le recours au référendum avait été décidé par un décret du 4 octobre, avant la censure du gouvernement, et que les décrets pris ensuite relevaient par conséquent bien des « affaires courantes », puisqu’ils ne concernaient que les circonstances pratiques du déroulement du scrutin. Il est très peu probable qu’une telle situation se pose au gouvernement démissionnaire de Jean Castex, et le plus souvent, les directeurs d’administration se contentent de signer quelques arrêtés réglant le fonctionnement normal de leurs administrations centrales.

Mais alors, des actes réglementaires du gouvernement Castex pris dans les prochains jours pourraient-ils être annulés par le Conseil d’Etat, comme c’est arrivé une seule fois en 1952, à propos de l’application en Algérie d’une loi métropolitaine sur la presse ? Le Conseil d’Etat avait alors estimé que ce décret pris par le gouvernement Gouin six jours après sa démission en 1946, ne faisait pas que « seulement appliquer, mais transposer la loi précitée en Algérie » et « ne pouvait, à défaut d’urgence, être regardé comme une affaire courante. » On retrouve ici la notion « d’urgence » qui pourrait justifier, si les tractations autour du gouvernement duraient, que le gouvernement Castex puisse agir si la situation sanitaire ou la guerre en Ukraine le demandait par exemple.

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