Génocide. Le mot a été lâché puis assumé par le président des Etats-Unis, Joe Biden. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a justifié mardi, Joe Biden, lors d’un déplacement dans l’Iowa, renvoyant toutefois à « des avocats, au niveau international » le soin de qualifier ou non de génocide les crimes qui se perpétuent en Ukraine. « Pour moi, cela y ressemble bien », a-t-il appuyé.
Des propos salués sur Twitter par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qui « appeler les choses par leur nom est essentiel pour s’opposer au mal ».
» Lire notre article. Crimes de guerre en Ukraine : quelle est la compétence du parquet antiterroriste français ?
Le génocide définit par la Convention de 1948
Si l’on appelle les choses par leur nom, en droit international, la définition du génocide est fixée à l’article 2 de la Convention de 1948 (sur la prévention et la répression du crime de génocide). Cette définition a été reprise 50 ans plus tard dans le statut de Rome. Le traité qui crée la Cour pénale internationale. Le génocide s’entend comme un acte, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L’article 2 de la Convention de 1948 liste le meurtre, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances, le transfert forcé d’enfants.
Emmanuel Macron s’est montré, lui, bien plus prudent et regretté « l’escalade verbale » de son homologue outre-Atlantique. « Le mot de génocide a un sens » et « doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques », a déclaré Emmanuel Macron, en déplacement de campagne au Havre (Seine-Maritime). Des propos qui ont « blessé » Volodymyr Zelensky.
« Le crime de génocide ne peut que difficilement être décrété sans une enquête »
Pour Raphaël Maurel, maître de conférences en droit public à l’université de Bourgogne, « la réserve du Président de la République est, en l’espèce justifiée ». « Le crime de génocide ne peut que difficilement être décrété sans une enquête, de préférence internationale. Il faut remonter la chaîne de commandement pour déterminer si on est bien en présence de cette intention génocidaire, que l’on peut identifier par le biais de déclarations ou d’ordres […] Pour l’instant, il y a clairement des crimes de guerre voire, peut-être, un crime contre l’humanité, mais l’intention génocidaire est très incertaine. Seule une enquête permettra de le déterminer ».
Les Etats qui évoquent un génocide doivent-ils intervenir pour y mettre fin ?
Selon Emmanuel Macron, « lorsqu’il y a un génocide de par les conventions internationales, il y a un devoir d’assistance ». « Veut-on la cobelligérance ? Veut-on intervenir dès demain ? […] S’il y a des juristes qui établissent que c’est défini juridiquement, le quai d’Orsay l’examinera. Mais je ne peux pas le faire simplement par un commentaire compte tenu des conséquences que ça emporte », explique-t-il.
« Ce discours est erroné, en droit international, et dangereux », relève Raphaël Maurel qui rappelle qu’il n’existe « aucune convention internationale - ni aucune coutume, d’ailleurs - qui contraindrait un État considérant unilatéralement qu’une situation est génocidaire à intervenir ». Surtout, le discours d’Emmanuel Macron revient « à légitimer celui de Poutine ». « N’oublions pas, en effet, que si la Russie est intervenue (illicitement) en Ukraine, c’est d’abord, selon Vladimir Poutine, pour mettre fin à un prétendu génocide commis par l’Ukraine », souligne le juriste.
» Lire notre article. Guerre en Ukraine : qu’est-ce qu’un « crime de guerre » ?
Pour rappel, en droit international, il n’existe que trois dérogations à l’interdiction de recourir à la force entre les États : le consentement de l’État sur le territoire duquel il y a intervention, comme l’appel à l’aide internationale du Mali en 2013, la légitime défense, prévue notamment par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, en réponse à une agression armée commise sur son territoire et l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du Chapitre VII de la Charte comme ce fut le cas en Libye en 2011.
« Il n’y a aucune mention ici du génocide et, à vrai dire, c’est heureux […] cela ouvrirait la porte à une légitimation, par le droit, de toute agression : à suivre cette idée, il suffirait qu’un État déclare unilatéralement qu’un génocide est en train d’être commis sur le sol voisin pour qu’il soit autorisé voire contraint, en vertu du droit international, à intervenir militairement ! Sur ce point, Emmanuel Macron a donc tort », insiste Raphaël Maurel.
Quant au devoir d’assistance évoqué par le chef de l’Etat lors d’un génocide, « peut-être a-t-il voulu faire référence à la responsabilité de protéger la population qui incombe principalement aux États » « Si celui-ci s’avère incapable d’assurer cette protection, elle peut être assumée par le Conseil de sécurité des Nations Unies […] La responsabilité de protéger n’est pas limitée au génocide. Et un État isolé ne peut en aucun cas s’en saisir hors du système onusien pour décider d’intervenir. Ce serait donc là encore une erreur », conclut Raphaël Maurel.