Le Parlement adopte la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol

Après le vote de l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté la modification de la définition pénale du viol. L’absence de consentement est désormais intégrée à l’article 222-22 du Code pénal. Le texte devrait entrer en vigueur prochainement après promulgation par le chef de l’Etat.
Henri Clavier

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C’est un texte pour « passer de la culture du viol à la culture du consentement », déclarait, jeudi 23 octobre, Aurore Bergé, la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Après l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté, ce 29 octobre le texte modifiant la définition pénale du viol pour y intégrer l’absence de consentement comme un élément constitutif du viol. 

La proposition de loi, déposée le 21 janvier par les députées Véronique Riotton (Renaissance) et Marie-Charlotte Garin (Écologistes) modifie l’article 222-22 du Code pénal afin de définir l’ensemble des agressions sexuelles comme « tout acte sexuel non consenti ». « Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » et « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », prévoit le texte. La proposition de loi précise également qu’il n’y a « pas de consentement si l’acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise quelle que soit la nature », reprenant ainsi la précédente définition du viol. 

Le Sénat largement en faveur de la modification de l’article 222-22 du Code pénal

Sans surprise, les conclusions de la CMP ont été adoptées à une écrasante majorité au Sénat avec 327 voix pour. 15 élus se sont abstenus, en majorité issus du groupe communiste. En première lecture, aucun vote contre n’avait été recensé tandis que seul le RN s’était opposé au texte à l’Assemblée nationale. En première lecture, les deux chambres avaient voté des versions légèrement différentes avant de trouver rapidement un accord au sein de la commission mixte paritaire (CMP), le 21 octobre.

Cette différence portait sur la manière, pour le juge, de déterminer l’existence ou l’absence de consentement. L’Assemblée nationale avait voté un texte retenant la notion de « circonstances environnantes » alors que le Sénat entendait se baser sur le « contexte ». « On avait vraiment un mot d’écart, on souhaitait mettre « contexte » et les députés « circonstances environnantes ». On considérait qu’« environnantes » était un terme flou », expliquait la sénatrice Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes et co-rapporteure de la proposition de loi au Sénat à l’issue de la CMP. A l’inverse, la députée Marie-Charlotte Garin jugeait la notion de contexte « insatisfaisante ». Les parlementaires se sont finalement accordés sur le terme de « circonstances ». 

Une définition qui faisait débat

Bien que largement soutenu par les parlementaires, cette modification de la définition pénale du viol avait suscité quelques débats entre juristes. Néanmoins, le Conseil d’Etat estimait dans son avis du 6 mars 2025 que la proposition de loi permettrait « de consolider par des dispositions expresses et générales, les avancées de la jurisprudence ». A l’occasion d’une audition au Sénat, le premier vice-président du Tribunal judiciaire de Rennes, François Lavallière, avait insisté sur la nécessité d’inscrire le consentement dans la définition du viol. Le magistrat expliquait notamment « que prouver l’élément intentionnel » de l’infraction « est le plus difficile. S’il n’est pas possible de démontrer l’élément intentionnel, il n’y a pas de condamnation ». Principal apport de cette nouvelle définition, le silence ne devrait plus pouvoir être interprété aux dépens d’une victime de viol ou d’agression sexuelle.

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