Un virus sous surveillance. Le gouvernement assure avoir pris « les mesures les plus strictes de la zone européenne » face à l’hantavirus qui s’est développé à bord du navire de croisière MV Hondius. La première française contaminée à bord, rapatriée ce dimanche, est en service de réanimation. Quatre autres croisiéristes français sont à l’isolement dans un hôpital parisien. On compte par ailleurs 22 de nos compatriotes identifiés comme cas contacts. Placés en isolement, ces derniers étaient passagers de deux vols dans lequel se trouvait une croisiériste néerlandaise, décédée depuis.
Au lendemain d’un premier arrêté contenant des mesures d’urgence pour les personnes ayant séjourné à bord du bateau, le gouvernement a pris un nouveau texte réglementaire le 11 mai. Le décret du 10 mai étend les mesures d’urgence aux personnes qui ont été en contact avec les passagers. L’acte signé par le Premier ministre permet de les contraindre à rester « en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à la réalisation d’une évaluation médicale et épidémiologique », puis à l’issue, pour une période maximale « de 42 jours », c’est-à-dire six semaines, ce qui correspond à la durée d’incubation du virus.
Interrogée hier sur BFMTV au sujet de la préparation matérielle du pays en cas de propagation, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a assuré que les pouvoirs publics étaient « prêts ». Tout en précisant : « Nous n’en sommes absolument pas à avoir ce type de conversation […] Il n’y a pas lieu aujourd’hui d’affoler les Français. » Ce mardi, la ministre de la Santé a souligné, au cours d’une conférence de presse, qu’il n’y avait « pas d’éléments en faveur d’une circulation diffuse du virus » dans le pays.
Disparition du mécanisme de l’état d’urgence sanitaire en 2022
Plus de quatre ans après la première vague de covid-19, le risque d’une infection à l’hantavirus Andes soulève également la question de l’état de l’arsenal législatif face aux menaces et aux crises sanitaires graves. Le Code de santé publique a été en l’occurrence marqué par la dernière grande pandémie.
Première chose à souligner : le régime de l’état d’urgence sanitaire, qui avait été créé par la loi du 23 mars 2020, n’existe plus. Tout le cadre juridique de ce régime d’exception, qui pouvait être déclaré sur tout ou partie du territoire « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population », a été abrogé par la loi du 30 juillet 2022.
Lors de la discussion au Sénat, la commission des lois avait mis un point d’honneur à ce qu’aucune disposition d’exception, arrivée à expiration, ne survive dans le Code de la santé publique. Sans cela, elles auraient pu être réveillées en cas de besoin par un projet de loi extrêmement court. « Avec l’amendement que je vous propose, nous engagerions une véritable discussion, fermant définitivement la porte à une simple réactivation, même législative », avait insisté au moment de l’examen le rapporteur Philippe Bas (LR), désormais membre du Conseil constitutionnel.
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire permettait à un gouvernement des mesures de contrôle radicales, comme le confinement de la population ou les couvre-feux, des réglementations ou interdictions de circulation, la fermeture ou la réglementation de l’ouverture d’établissements recevant du public, la limitation ou l’interdiction de rassemblement, ou encore des réquisitions de personnes et de biens jugés nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Le passe sanitaire et le passe vaccinal relevaient des dispositions d’une loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
Des mesures de quarantaine ou de maintien en isolement peuvent être décidées par le ministère de la Santé
Toute la gestion des futures épidémies relève désormais du droit commun, et de toute cette série d’articles consacrés aux menaces et crises sanitaires graves dans le Code de la santé publique, tous les articles relatifs à l’état d’urgence sanitaire ayant été retirés à l’été 2022. « Ce qu’il reste, c’est explicitement la possibilité de mise en quarantaine et de mise en isolement, ce qui n’était pas le cas auparavant », souligne Cécile Castaing, professeur de droit public et co-responsable du master droit de la santé à l’Université de Bordeaux. C’est sur ces deux articles L3131-12 et L3131-13 du Code de la Santé publique que s’appuie le décret publié le 10 mai.
Avant la crise sanitaire de 2020-2022, l’article L3131-1 était moins précis, en cas de « menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ». Il était indiqué que le ministre chargé de la Santé pouvait, par arrêté motivé, « prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
Cette partie du Code de la Santé datait des lois adoptées au fil des années 2000, à la suite de la canicule de 2003 et de l’épidémie de SRAS de 2002-2004. La dernière mise à jour, avant l’épidémie de covid-19, remontait à 2007.
Désormais, depuis 2021, cet article précise, noir sur blanc, que le ministre de la Santé peut prendre « toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé » ainsi que « des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement », dans les conditions décrites dans les articles suivant.
Amende en cas de non-respect des obligations de quarantaine
« Ce qui change désormais, c’est que la procédure est plus précise, le contrôle et les limites également. Comme c’est une mesure de privation de liberté individuelle, il y a un contrôle du juge judiciaire », ajoute l’universitaire Cécile Castaing. « Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, pendant plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours » sans autorisation du juge.
Le non-respect des obligations de quarantaine ou d’isolement est passible, rappelons-le, de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende, une disposition qui existe depuis 2007.
Il faut également noter que le Code de la Santé publique comptait déjà, avant la pandémie de 2020, une disposition permettant la mise en place d’un système d’information contenant l’identification des victimes, dans le but d’assurer la gestion de l’événement.
On le voit, la législation dans son état actuel offre donc une panoplie de pouvoirs de police administrative. Point à souligner : « il faudra repasser par un projet de loi » pour imposer une vaccination obligatoire, précise Cécile Castaing.