Coronavirus : où placer le « curseur » entre sécurité et libertés publiques ?
Comme après les attentats de 2015, et la mise en place d’un régime d’exception, la crise du coronavirus et la loi sur l’urgence sanitaire font ressurgir le débat sur la proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles au nom de l’ordre public.

Coronavirus : où placer le « curseur » entre sécurité et libertés publiques ?

Comme après les attentats de 2015, et la mise en place d’un régime d’exception, la crise du coronavirus et la loi sur l’urgence sanitaire font ressurgir le débat sur la proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles au nom de l’ordre public.
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Dimanche soir, le Conseil d’État a demandé au gouvernement de revoir sa copie sur l’édiction de certaines règles émises dans son décret du 16 mars portant sur les règles de confinement. La plus haute juridiction administrative a jugé « trop large » l'autorisation de pratiques sportives individuelles, telles que le jogging. Elle a aussi enjoint au gouvernement de « préciser » le « degré d'urgence » des motifs de santé justifiant un déplacement et d’« évaluer les risques pour la santé publique du maintien (...) des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation ».

L’absence de confinement total : une atteinte grave et illégale au « droit à la vie » ?

Les syndicats de médecins qui l’avaient saisi en référé liberté, ont fait valoir qu’en l’absence de confinement total, « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale », en l’occurrence le « droit à la vie » selon eux. Une analyse que n’a pas suivie le juge administratif, invoquant les risques pour la santé mentale des Français et de la santé et estimant impossible que l'administration assure le ravitaillement à domicile.

« La salubrité publique qui fonde la restriction des libertés publiques »

« Ce que dit le juge administratif, c’est que les règles de confinement édictées par le gouvernement ne sont pas claires. Il demande au Premier ministre de les préciser. Mais à ce stade, ce référé liberté était perdu d’avance » analyse du constitutionnaliste, Jean-Philippe Derosier.

« Ce qui est intéressant, c’est que ça a permis au Conseil d’État de se prononcer sur le recours en carence du pouvoir réglementaire à la nécessité d’agir pour assurer l’ordre public. En l’occurrence, on parle ici de salubrité publique qui fonde la restriction des libertés publiques » complète, Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas.

« La seule question qui se pose dans un régime d’exception, c’est la capacité de contrôle du Parlement »

Comme après les attentats de 2015, et la mise en place d’un régime d’exception, la crise du coronavirus et la loi sur l’urgence sanitaire font ressurgir le débat sur la proportionnalité des atteintes aux libertés individuelles au nom de l’ordre public. « Je crois que c’est ce qu’a voulu dire le Conseil d’État dans sa décision. La mise en place d’un confinement total dans ces conditions aurait porté atteinte à la vie économique du pays » souligne le vice-président LR de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet pour qui « la seule question qui se pose dans un régime d’exception, c’est la capacité de contrôle du Parlement ».

Un « régime temporaire » d’exception

Interrogé par Public Sénat ce lundi, le président du groupe LR du Sénat, Bruno Retailleau a lui aussi fait le parallèle avec les attentats de 2015. « Il faut placer le curseur entre d’un côté la préservation des libertés publiques et de l’autre côté l’efficacité de l’action publique pour la sécurité des Français ». Dimanche, dans l’hémicycle, le président LR de la commission des lois, Philippe Bas a qualifié de « temporaire » le régime d’état d’urgence. Un régime qui à défaut de « confier les pleins pouvoirs » au gouvernement, énumère les catégories de mesures qui peuvent être prises comme la limitation à liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d’entreprendre ».

Limitation des libertés : "Nous voulions que dans l'état d'urgence sanitaire, le type de mesures que le gouvernement pouvait prendre soit énoncé dans une liste" explique Philippe Bas
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Une analyse loin d’être partagée à la gauche du Sénat. Pour la présidente du groupe CRCE (qui a voté contre le projet de loi), Éliane Assassi « la démocratie est la grande oubliée. Pourtant dans ces moments difficiles, elle devrait être constamment convoquée ».

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« Un texte déséquilibré par la limitation des pouvoirs du Parlement »

Le vice-président PS de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, dont le groupe s’est abstenu, pointe « un texte déséquilibré par la limitation des pouvoirs du Parlement ». « Nous pensions, notamment qu’une durée de 30 jours pour habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance avant de repasser devant le Parlement, était raisonnable. Mais un article dérogatoire permet de le porter à 2 mois ».

Interrogé par publicsenat.fr, le constitutionnaliste, Dominique Rousseau note que cette loi instaurant un état d’urgence sanitaire posait la question du contrôle du Parlement, en son sens, ce contrôle est moindre que dans le cadre de la loi de 1955 qui instaure l’état d’urgence de type sécuritaire et même moindre que dans le cadre de l’article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au chef de l’État.

C’est bien pour cette raison que le groupe socialiste du Sénat par la voix de son président Patrick Kanner a demandé solennellement au Président de la République de saisir le Conseil constitutionnel, afin de s’assurer que le projet de loi d’urgence est bien conforme à la Constitution.

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