Droit à l’erreur : les apports du Sénat

Droit à l’erreur : les apports du Sénat

Adopté à l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier, le projet de loi pour « un État au service d’une société de confiance » arrive au Sénat mardi 13 mars.
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Au programme du candidat Macron en 2017, « le droit à l’erreur pour tous » a pris une déclinaison concrète avec « le projet de loi pour « un État au service d’une société de confiance ». Un texte « fourre-tout » selon les termes de la sénatrice socialiste Sophie Taillé-Polian, membre de la commission spéciale, et relativement complexe. Douze articles ont d’ailleurs déjà été adoptés  grâce à la procédure de législation en commission. Un dispositif qui veut que le droit d’amendement s’exerce uniquement en commission et non en séance publique sauf pour modifier un problème mineur ou si l’amendement risque d’être contraire à la Constitution (voir notre article).

« Le cœur de la mission de l’administration ne sera plus la sanction »

« Le cœur de la mission de l’administration ne sera plus la sanction mais le conseil et l’accompagnement, sauf en matière pénale, ou lorsque la sécurité est engagée » promettait Emmanuel Macron. Dans cette optique, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui vise « à prévoir expressément que l’administration est tenue d’inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s’aperçoit d’une erreur (…) afin d’éviter que seuls les administrés les mieux informés soient bénéficiaires du dispositif ». Le Sénat étend également aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale  ce « bénéfice du droit à la régularisation en cas d’erreur ». En outre, dans son article 7, le Sénat a souhaité donner  la priorité à un accompagnement adapté dans leurs obligations déclaratives aux PME.

Les sénateurs ont, par ailleurs, supprimé l’article 2 bis qui prévoit la suspension de l’examen du dossier d’un usager lorsqu’une pièce est manquante lors d’une demande d’attribution de droits. La rapporteure LR du texte, Pascale Gruny a pointé  « un risque trop grand de rupture d'égalité, pour un bénéfice très marginal, puisque l'administré demeure tenu d'envoyer son dossier complet ». « Mieux vaudrait plutôt revoir la liste de certaines pièces non essentielles » a-t-elle estimé.

« Le droit au contrôle »

Si le texte ouvre « le droit à l’erreur » qui permet de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction (sauf si la mauvaise foi ou la fraude est avérée), il ouvre aussi « le droit au contrôle ». Il offre la possibilité de demander à faire l'objet d'un contrôle applicable à sa situation, ce à quoi l'administration est tenue de répondre dans un délai raisonnable. Il est fixé dans un délai de 6 mois.

L’article 10 qui généralise le « rescrit », c’est-à-dire la possibilité de demander  à une administration de l’État de prendre formellement position sur l’application de règles de droit, a également été supprimé en commission spéciale. « L'article pose un problème de constitutionnalité (…) De plus, aucune information n'est donnée sur les moyens qui seront nécessaires à cette mesure... et pour cause : on ne connaît pas son champ d'application » a justifié le rapporteur centriste, Jean-Claude Luche.

Suppression du référent unique

Le référent unique institué dans l’article 15 passe également à la trappe. L’expérimentation à l’origine prévue pour une durée de 4 ans, permettait aux administrations de définir un référent unique capable de traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés. « Trop d’incertitudes ». « Le référent unique pourrait aussi voir sa responsabilité engagée sur des matières qui ne relèvent pas de sa compétence » craint Jean-Claude Luche.

En ce qui concerne les projets d’installations agricoles, le gouvernement souhaite substituer le recours à l’enquête publique, à une nouvelle expérimentation : une consultation par voie électronique.  « En remplaçant l'enquête publique par une simple consultation par voie électronique, la mesure proposée risque d'amoindrir la portée de la concertation menée et d'être contre-productive, au détriment des agriculteurs » a jugé Jean-Claude Luche. L’article 33 a donc été aussi supprimé.

Enfin, les sénateurs n’ont pas souhaité conserver l’article 26 bis, qui permettait au gouvernement de légiférer par ordonnances pour une période de 18 mois sur les modes d'accueil de la petite enfance 

 

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