Après l’adoption le 13 octobre 2026 par l’Assemblée nationale de la loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes, le Parlement a décidé de renforcer à nouveau son arsenal juridique pour protéger les victimes. Ce texte entend plus précisément inscrire dans la loi le droit pour une victime de violences sexuelles ou conjugales d’être informée de la remise en liberté de la personne mise en cause. Il intervient un peu plus d’un an après le décès du jeune Yanis, qui a mis fin à ses jours après avoir appris par hasard la remise en liberté de son agresseur sexuel. « [Les parents de Yanis] nous obligent à transformer cette tragédie en quelque chose d’utile. Nous leur devons ce texte » avait affirmé la députée Virginie Duby-Muller le 12 mai 2026.
Obligation d’informer les victimes de la remise en liberté de leur agresseur
En raison « des conséquences psychologiques graves de l’agression subie », le Parlement estime que le devoir d’information des victimes d’infractions sexuelles doit être particulièrement renforcé. Contrairement à la copie initiale qui contraignait l’autorité judiciaire à informer la victime dans un délai d’un mois avant la mise en liberté, le texte adopté par la commission des lois prévoit son information « dans les meilleurs délais ». Cette dernière a avancé l’incompatibilité du délai d’un mois avec « le calendrier des permissions de sortir ou des libérations sous contrainte ». Il est toutefois possible pour la victime de formuler le souhait de ne pas être informée.
Cette proposition est saluée entre autres par la Civiise, la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui juge ce texte « essentiel pour la sécurité physique et psychique des victimes » et estime qu’il « s’inscrit pleinement dans la continuité de la préconisation n° 58 ‘Veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur’ de son rapport public de novembre 2023. »
Interdiction d’entrée en contact ou de paraître près de son domicile
En cas de libération anticipée, la communication de la date de mise en liberté de son agresseur devra s’accompagner de la possibilité pour la victime de formuler des observations devant la juridiction de l’application des peines (JAP). Sauf décision contraire motivée, le JAP sera tenu « de prononcer à l’égard de la personne condamnée une interdiction d’entrer en contact avec la victime, de paraître près de son domicile ou de tout autre lieu désigné et de résider à proximité de ce domicile. » Outre ces mesures, la victime peut également demander au JAP l’attribution d’un téléphone grave danger, si celle-ci estime courir un risque au regard de la libération anticipée de son agresseur. Généralisé par la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes de 2014, le téléphone grave danger permet aux personnes menacées de violence par leur ancien conjoint ou compagnon d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger avéré et imminent.
Retrait du guichet unique de suivi des victimes
Examinée le 14 octobre par la commission des lois du Sénat, la proposition de loi a été amputée de son article 3. Ce dernier prévoyait « la création à titre expérimental, pour deux ans et dans deux à dix départements, d’un guichet unique de suivi des victimes destiné à veiller à leur accompagnement et à assurer leur orientation vers les structures compétentes. » La commission a estimé que sa création « doublonnerait le bureau d’aide aux victimes » et a préféré la suppression de cet article afin d’éviter « un empilement de structures concurrentes ». Le bureau d’aide aux victimes mentionné par le Sénat est aujourd’hui implanté dans chaque tribunal judiciaire et permet aux victimes d’être renseignées, accompagnées et orientées. Il se charge plus précisément de répondre aux difficultés que celles-ci sont amenées à rencontrer durant la procédure pénale.
Que dit le droit aujourd’hui ?
Longtemps reléguée au second plan, la victime s’est vue octroyée durant cette dernière décennie un certain nombre de droits. Au titre de l’article 712-16-1 du code de procédure pénale, les juridictions sont d’ores et déjà tenues de prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile préalablement à « toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée » et peuvent « si elles l’estiment opportun » informer la victime qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours.
L’article 707 du même code, a ouvert de son côté la possibilité pour la victime « d’être informée si elle le souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté ». En décembre 2021, cette information a été rendue obligatoire pour les victimes d’un conjoint ou d’un ex-conjoint, dès lors qu’une interdiction de contact ou une mesure de protection a été prononcée. « Il est temps d’étendre pleinement et sans délai cette logique aux victimes d’agressions sexuelles » s’était indignée Mme Virginie Duby-Muller en mai 2026.
En 2025, selon France Victimes, 4 948 victimes ont été informées de la libération de leur agresseur par l’intermédiaire d’une association d’aide aux victimes. Examiné en séance publique au Sénat le 20 octobre 2026, ce texte ambitionne d’élargir considérablement l’accès à cette information.