Ce sont les chiffres communiqués par la Chancellerie le 9 octobre dernier. Depuis le début des manifestations lycéennes, 6 877 individus ont été placés en garde à vue. Parmi eux, 86 % sont mineurs (5 890). 2 376 personnes ont fait l’objet de poursuites, dont 1 923 mineurs. Soit environ un mineur placé en garde à vue sur trois.
Le recours accru à cette mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, telle que définie par le code de procédure pénale, s’est invité ces derniers jours dans le débat public après les témoignages d’élèves faisant état d’insultes et de brimades de la part des forces de l’ordre. Des avocats dénoncent des atteintes aux droits des gardés à vue, comme le collectif baptisé Action judiciaire (CAJ), animé par l’organisation d’extrême gauche « Révolution permanente », qui annonce avoir saisi l’IGPN pour des « violences policières » subies dans un commissariat de Seine-Saint-Denis.
Quels sont les motifs de ces gardes à vue ?
« Les placements en garde à vue reposent sur un panel d’infractions allant des dégradations de biens publics, camions de pompiers, véhicules de police, à des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique que ce soit des forces de l’ordre ou des proviseurs. Il y a aussi des gardes à vue pour avoir participé à un groupement, des incitations à commettre un délit, des appels à participer à des violences sur les réseaux sociaux… », résume Anouck Fourmiget, secrétaire générale adjointe du Syndicat des commissaires de la police nationale, qui dément toute stratégie visant « à terroriser » les manifestants. « S’ils sont placés en garde à vue, c’est qu’il y a eu la commission d’un délit », appuie-t-elle.
Olivier Cahn, professeur de droit pénal à l’université de Cergy, membre du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), distingue de son côté deux types de placement en garde à vue. « Les gardes à vue qui vont conduire à des poursuites sont celles qui concernent les interpellations pour des violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique ou pour des dégradations de biens. Là où ça va être plus discutable, ce sont les gardes à vue qui font suite à des délits dits de convenance policière, c’est-à-dire qui facilitent les interpellations », expose-t-il.
Parmi les infractions visées, Olivier Cahn cite l’article 222-14-2 du code pénal qui punit le fait de participer sciemment à « un groupement, même temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens » d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, mais aussi le délit de dissimulation du visage réprimé par l’article 431-9-1 du code pénal. Un délit qui est issu de la dernière loi anticasseurs, d’origine sénatoriale et promulguée en 2019.
Le juriste met également en avant une instruction ministérielle du 21 avril 2021 rédigée par l’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, complétée, le 22 avril de la même année, par une circulaire du ministre de la Justice, qui a mis à disposition des forces de l’ordre des modèles de procès-verbaux afin de faciliter le traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations.
Peut-on être placé en garde à vue pour non-respect d’un arrêté préfectoral ?
Au début du mois, dans plusieurs départements, des arrêtés préfectoraux ont été pris afin d’interdire les rassemblements aux abords des établissements scolaires. Le non-respect d’un arrêté préfectoral est puni d’une contravention de deuxième classe et ne peut pas, en soi, conduire à une garde à vue. Car, on le rappelle, une garde à vue est une mesure de contrainte à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
En revanche, certaines préfectures ont interdit, aux abords des établissements scolaires, le port et le transport d’armes ou d’objets pouvant être utilisés comme armes, d’artifices et d’articles pyrotechniques, de produits inflammables comme l’essence ou certains solvants, ainsi que d’équipements destinés à faire échec aux moyens utilisés par les forces de l’ordre. « Dans la logique policière, avoir du matériel de protection ou du sérum physiologique dans son sac signifie que la personne interpellée veut en découdre avec la police. Un délit qui justifie la garde à vue », explique Olivier Cahn.
Peut-on être placé en garde à vue pour des slogans anti-police ?
Le journal Libération rapporte le témoignage d’une adolescente de 16 ans placée en garde à vue pendant 24 heures pour avoir inscrit au feutre sur son ventre l’acronyme ACAB (« All cops are bastards »). L’affaire a été classée sans suite. Le 10 octobre, lors de la manifestation parisienne, plusieurs lycéens se sont vu saisir leurs pancartes où étaient inscrits des slogans anti-police du type « On vise le bac, la BAC nous vise. »
« En ce qui concerne l’inscription ACAB, la jurisprudence est fluctuante puisque le terme “bastard” peut être considéré comme une insulte et donc répondre aux limites habituelles de la liberté d’expression, telles que l’injure, la diffamation ou l’apologie. En revanche, le slogan “tout le monde déteste la police” ou “la police tue”, relève de la liberté d’expression. Ce ne serait pas le cas d’un slogan comme “la police assassine”, qui aurait un caractère diffamatoire. Toutefois, une pancarte injurieuse ne doit pas conduire à une garde à vue puisque l’injure publique est punie d’une amende et non d’une peine d’emprisonnement », rappelle Olivier Cahn.
Enfin, en ce qui concerne l’âge des personnes interpellées, à partir de 13 ans, un mineur peut légalement être placé en garde à vue. En dessous de 13 ans, il peut être placé en retenue, qui ne peut excéder 10 heures. « Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, ses parents, son avocat et le procureur doivent être contactés dans les plus brefs délais. Mais la jurisprudence tolère des retards dans cette communication en raison de circonstances exceptionnelles. Le retard n’est plus une cause de nullité de la procédure. La question que l’on peut se poser, c’est : en interpellant massivement, n’est-ce pas les forces de l’ordre qui organisent ces circonstances exceptionnelles ? », s’interroge Olivier Cahn.
« Ce n’est pas nous qui avons décidé de judiciariser le maintien de l’ordre. Si les gens manifestent pacifiquement et qu’il n’y a pas de débordements, la police n’intervient pas », répond Anouck Fourmiget.