« La recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir », a déclaré Emmanuel Macron, ce midi. À l’issue d’un conseil de sécurité. Le chef de l’État avait convoqué l’ensemble des services de renseignement, accusés d’avoir mal anticipé la mobilisation du 17 octobre contre la vie chère.
Le week-end prochain s’annonce aussi animé. À Paris, les intersyndicales étudiantes, lycéennes et de salariés ont été autorisées à manifester entre Bastille et Nation. En revanche, la manifestation que les gilets jaunes et Interfac entendaient effectuer entre Bastille et Opéra a été refusée. À Lyon, la préfecture a aussi interdit « toute manifestation » samedi. À Orléans, où se tient le congrès du RN ce week-end, la manifestation contre « le racisme, le fascisme et l’impérialisme » a été autorisée samedi, mais pas celle prévue dimanche, déposée par Sud-PTT Loiret et le rassemblement citoyen de Beaucaire, dont le tracé était proche de la « CO’Met », le palais des Congrès où Marine Le Pen tiendra sa réunion publique, au sud de la ville.
« Les demandes de manifestation formulées par « des gens qui n’ont aucune légitimité pour cela » seront refusées […]. Ce n’est pas le moment, parce que nous voulons un retour au calme », a justifié Emmanuel Macron.
Quant aux demandes provenant d’organisations syndicales, elles se verront proposer des circuits alternatifs pour protéger « nos centres-villes et en particulier nos commerces et nos bâtiments », a-t-il indiqué.
Rien dans la loi ne distingue les manifestations selon les organisateurs
La liberté de manifestation est une liberté fondamentale reconnue par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Et comme toute liberté a ses limites, une manifestation peut être interdite en cas de risque de trouble à l’ordre public. Lorsqu’une manifestation est déclarée, les services de police et préfectoraux évaluent les menaces éventuelles pesant sur la sécurité des participants et des habitants.
L’ordre public à prendre en compte est à la fois matériel, c’est-à-dire le risque de violences et de dégradations, mais aussi immatériel. « C’est-à-dire le risque d’atteinte à la dignité au sens large, comme des appels à la haine qui pourraient être proférés », comme l’expliquait, en février dernier, Nicolas Hervieu, professeur affilié à l’École de droit de Sciences Po.
« Il n’y a rien dans la loi qui permet de distinguer une manifestation organisée par un syndicat ou par un autre collectif. Alors oui, d’un point de vue de l’organisation, les services d’ordre des syndicats sont en lien permanent avec les services de renseignement, donc on peut comprendre qu’Emmanuel Macron fasse cette distinction. Mais le risque, quand on affirme une chose qui ne repose pas sur vos prérogatives, c’est de se voir infliger un camouflet par la justice. Et derrière, des partis moins modérés vont en profiter pour marteler que c’est l’état de droit qui empêche de rétablir l’ordre. Cette communication est délétère surtout pour un exécutif aussi affaibli », indique John-Christopher Rolland, docteur en droit public et maître de conférences à l’université Paris Nanterre.
Les recours
Il existe, en effet, une voie de recours en référé devant le tribunal administratif contre l’interdiction d’une manifestation. La mobilisation organisée par l’Interfac IDF, initialement interdite par la préfecture de police mercredi, a finalement été autorisée par le tribunal administratif, saisi en référé.
Le gouvernement peut, toutefois, faire appel devant le conseil d’Etat qui rend sa décision dans les 48 heures. Un délai qui peut être trop tardif selon les cas, quelques minutes avant qu’elle débute.
Qui décide ?
« Dans les villes où la police est étatisée, c’est le préfet qui prend la décision et uniquement lui. Le maire n’a pas le pouvoir d’interdire lui-même une manifestation », expliquait Nicolas Hervieu. Quand Emmanuel Macron déclare que seules les manifestations organisées par des syndicats seraient autorisées samedi, c’est donc une consigne qu’il adresse aux préfets.
Les villes concernées sont les chefs-lieux de département et les villes dont la population est supérieure à 20 000 habitants. Pour les autres, l’article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales précise que le régime de la police d’État est établi par arrêté avec l’accord du conseil municipal en fonction des besoins de la commune en matière de sécurité.