Recolte betterave 2020
Pomacle, FRANCE - 24/11/2020. Photo Gutner/SIPA //GUTNER_1.1140/2011251538/Credit:Gutner/SIPA/2011251541

Projet de loi d’urgence agricole : une censure du Conseil constitutionnel est-elle envisageable ?

Mercredi, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi d'urgence agricole qui prévoit l'utilisation à titre dérogatoire, pour certaines cultures, de deux néonicotinoïdes interdits en France. Un texte qui va faire l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par différents groupes politiques. L'année dernière, les Sages avaient censuré une disposition similaire issue d'un texte d'origine sénatoriale, mais les parlementaires ont, depuis, revu leur copie.
Simon Barbarit

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« Face à ce recul environnemental et sanitaire, nous ne baisserons pas les bras et allons saisir le Conseil constitutionnel », ont posté sur X les Écologistes, imités par les socialistes et les Insoumis, peu après l’adoption du projet de loi d’urgence agricole.

Un texte, dont la copie finale prévoit la réintroduction sous conditions de deux produits phytosanitaires interdits en France mais autorisés dans l’Union européenne : l’acétamipride et la flupyradifurone. Quatre types de cultures sont concernés : la betterave sucrière, la pomme, la cerise et la noisette.

Cette mesure défendue de longue date par la majorité sénatoriale de droite et du centre reprend pour partie des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel l’été dernier, dans la très controversée loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », dite loi Duplomb. Ce texte issu du Sénat avait réuni contre lui plus de 2 millions de signatures dans une pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait estimé le dispositif proposé, était déséquilibré au regard des principes énoncés dans la Charte de l’environnement.

La majorité sénatoriale en avait pris bonne note et avait donc proposé une écriture plus restreinte sur l’usage, à titre dérogatoire, de la réintroduction de ces pesticides. Suffisant pour échapper à une nouvelle censure des Sages de la rue Montpensier ? Ce sera tout l’enjeu de la décision attendue dans les prochaines semaines.

Atteinte à l’environnement

Dans sa décision d’août 2025, pour censurer la disposition qui réintroduisait les néonicotinoïdes, le Conseil avait mis en avant la non-conformité avec l’article 1 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, selon lequel  « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». À l’inverse, en 2020, dans une autre décision, le Conseil avait reconnu conforme à la Constitution la loi autorisant jusqu’en 2023 l’usage des insecticides néonicotinoïdes pour les seules cultures de la betterave sucrière.

« L’article 1 de la charte de l’environnement n’est pas un “droit absolu”, c’est-à-dire que, s’il a la même valeur constitutionnelle que les autres normes constitutionnelles, il ne prime pas sur les autres droits, il peut donc faire l’objet d’une conciliation avec les autres droits et libertés constitutionnelles », rappelle Florian Savonitto, maître de conférences en droit public à l’Université Paul-Valéry de Montpellier et spécialiste des sujets environnementaux. Il ajoute : « Depuis 2005, le Conseil constitutionnel n’a prononcé que trois déclarations d’inconstitutionnalité au regard de l’article 1er de la Charte, en 2022, en mars 2025 et août 2025. C’est récent et cela correspond à la montée en puissance de ce droit. Mais encore faut-il que les dispositions portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Pour les néonicotinoïdes, il n’y a pas de doute. Il l’a reconnu en 2020 et 2025 », précise-t-il.

L’intérêt général

Mais cette atteinte à l’environnement n’est pas, à elle seule, suffisante pour conduire à une censure. Dans un deuxième temps, le Conseil constitutionnel va vérifier si cette atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général ou une exigence constitutionnelle, mais aussi si ces atteintes sont proportionnées à l’objectif poursuivi.

« En 2020 et 2025, il a reconnu que l’intérêt économique était satisfait. En 2020, il s’agissait de sauver la filière sucrière et en 2025 il s’agissait d’éviter les distorsions de concurrence avec les autres pays européens. Pour 2026, ce point ne devrait pas non plus poser de problème », indique Florian Savonitto.

Reste pour le Conseil à mesurer le caractère proportionnel de l’objectif poursuivi. Pour ce faire, il a établi « une grille de lecture qui lui permet de vérifier les garanties temporelles, procédurales, matérielles et les conditions d’utilisation des produits litigieux. En 2020, toutes les garanties ont été jugées présentes alors qu’en 2025, il a jugé qu’aucune n’était satisfaite, notamment et surtout le caractère provisoire de la dérogation, c’est-à-dire le champ d’application indéfini de la mesure car aucune culture n’était visée spécialement et les conditions d’utilisation de ces pesticides », précise Florian Savonitto.

La majorité sénatoriale s’est appuyée sur un avis du Conseil d’État

Les garanties entourant la réintroduction des néonicotinoïdes dans le projet de loi d’urgence agricole ont de fortes chances d’être jugées suffisantes puisque la majorité sénatoriale s’est appuyée sur un avis du Conseil d’État rendu sur la deuxième proposition de loi Duplomb déposée en janvier 2026, pour limiter la durée et l’usage de la réintroduction de ces pesticides. Sur avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), la betterave, la pomme et la cerise pourront bénéficier d’une dérogation ministérielle pour un usage de la flupyradifurone, par enrobage ou par pulvérisation. Le recours à l’acétamipride ne concernera que la noisette, également sur avis de l’ANSES. À chaque fois, les dérogations ne pourront pas excéder une durée de trois ans.

En théorie, le Conseil pourrait faire évoluer sa jurisprudence pour opérer un contrôle maximal de la conformité de la Charte de l’environnement qui consisterait à contrôler si ces atteintes sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur. « Même si le juge statue en droit, il y a une dynamique politique à prendre en compte. Le Conseil est sensible aux accusations de gouvernement des juges qui ont entouré ses récentes décisions », note Thibault Mulier, maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre.

Principe de précaution

Reste la possibilité d’une censure pour non-conformité à l’article 5 de la Charte qui établit un principe de précaution. « C’est l’Arlésienne, on annonce souvent une censure en ce sens et elle n’arrive jamais », souligne Thibault Mulier.

Comme le rappelle Florian Savonitto, le Conseil constitutionnel n’a opéré qu’un seul contrôle sur ce fondement, en 2008, et la décision n’a pas conduit à une censure. « L’enjeu est de savoir si le Conseil constitutionnel sera convaincu du risque, bien qu’incertain en l’état des connaissances scientifiques, d’un dommage qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement. Une censure sur ce fondement ferait toutefois ressusciter les velléités de suppression de ce principe de précaution. C’est une proposition régulièrement soutenue par la droite et l’extrême droite, alors même que la Charte a été votée par la droite et le centre en 2004 et 2005 ».

En 2013, le Sénat avait, effectivement, adopté la proposition de loi du sénateur LR Jean Bizet, visant « à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation ».

 

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