Le jour de sa condamnation par la cour d’appel de Paris ce 7 juillet dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, Marine Le Pen a fait une double annonce : un pourvoi en cassation et l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Ce pourvoi suspend l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, qui l’avait condamnée à une peine d’un an ferme, sous forme de détention à domicile avec bracelet électronique, et deux ans avec sursis, mais aussi 45 mois d’inéligibilité, dont 30 mois avec sursis. La partie ferme de cette peine a déjà été purgée, puisqu’elle courait depuis le 31 mars 2025.
La prochaine étape pour la candidate est donc la décision de la Cour de cassation. Le procureur général Rémy Heitz a indiqué hier que la Cour ferait tout pour se prononcer « avant le scrutin présidentiel », dont le premier tour est fixé au 18 avril.
Voici pour la bataille judiciaire. Comme tous les autres candidats, Marine Le Pen va aussi devoir réunir un certain nombre de conditions, pour que sa candidature soit retenue par le Conseil constitutionnel. Il s’agit notamment de réunir au minimum 500 parrainages d’élus, mais aussi en l’espèce, de ne pas être privée de ses droits d’éligibilité par une décision de justice.
Les Sages doivent établir officiellement la liste officielle des candidats au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin, autrement dit le 19 mars. Or, une ancienne jurisprudence fait actuellement débat chez les juristes sur le sort de la peine prononcée en première instance. Au centre de cette interrogation se trouve un arrêt du 28 septembre 1993 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon lequel l’exécution provisoire d’une peine prononcée en première instance continue de courir jusqu’au jugement définitif.
Un arrêt de 1993 qui pourrait changer le cours de la présidentielle
Si d’ici 19 mars, la Cour de cassation n’a pas rendu sa décision, ou si l’appel est cassé, le juge constitutionnel sera appelé à tirer au clair cette difficulté sur la jurisprudence, en tranchant au moment d’établir la liste des candidats. Certains comme le constitutionnaliste Benjamin Morel doutent cependant que le Conseil explore cette jurisprudence de 1993. « C’est un arrêt isolé, il n’a pas vraiment de réitération. Sa portée en droit est contestée par la doctrine et les praticiens », observe le maître de conférences en droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas. « Je trouve que Marine Le Pen joue à quitte ou double », résume Jean-Pierre Camby, enseignant à l’Université de Paris I.
Notons que la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel pourra être susceptible de faire l’objet de contentieux. Un recours est ouvert aux personnes ayant bénéficié d’au moins un parrainage. Il doit parvenir au Conseil constitutionnel le lendemain de la publication de la liste définitive. Les Sages doivent alors statuer « sans délai ».
Dans une décision du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il revenait « au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte » qu’une exécution provisoire « est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».