« Ces régularisations massives sont contraires à l’esprit européen. Heureusement l’Europe se droitise, même les sociaux-démocrates Danois veulent de la fermeté. Tous les pays ont adopté une législation beaucoup plus dure, sauf l’Espagne et la France », a détaillé Bruno Retailleau. Interrogé sur la faisabilité d’une telle mesure dans l’Union Européenne et l’espace Schengen, le candidat des Républicains a expliqué que « quand il y a une crise », les Etats-membres sont « autorisés à le faire » en le notifiant à la Commission Européenne – ce qu’il avait lui-même fait en tant que ministre de l’Intérieur.
Des contrôles rétablis « temporairement » tous les six mois depuis 2015
Depuis 2015, les Etats membres de l’espace Schengen peuvent en effet « réintroduire temporairement des contrôles aux frontières, sur tout ou partie de leurs frontières intérieures, en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. » Cette réintroduction « temporaire » – sous réserve de notification à la Commission – peut durer jusqu’à 6 mois et ne peut excéder une période totale de trois ans ; durée allongée d’un an depuis le Pacte sur la migration et l’asile de 2024.
Sur le site de la Commission, on peut d’ailleurs consulter les pays qui ont actuellement réinstauré ce contrôle aux frontières temporaire : la France fait partie des 12 Etats qui ont notifié la Commission – sur les 29 de l’espace Schengen – aux côtés, notamment, de l’Allemagne, l’Italie et la Pologne. Elle est même le seul Etat qui y figure deux fois, puisque la notification du 1er novembre au 30 avril arrive bientôt à échéance, et que celle du 1er mai au 31 octobre a donc déjà été envoyée par la France et enregistrée par la Commission.
« La France ne loupe jamais le coche et le fait de façon continue depuis 2015 », explique Tania Racho, docteure et enseignante en droit européen et en droit d’asile. Des contrôles aux frontières « temporaires » qui durent donc depuis 11 ans sans discontinuer, en contradiction avec la théorie des règles européennes qui prévoient que cette période ne peut excéder trois ans (deux auparavant). « La France a une interprétation de ces règles en termes de motifs et renouvelle le motif tous les trois ans. Pendant un temps ça a été l’organisation des Jeux Olympiques, actuellement c’est la menace terroriste jihadiste », détaille la chercheuse.
« Un titre de séjour donné par un Etat-membre ne permet pas de séjourner dans un autre Etat-membre »
La proposition de Bruno Retailleau est donc « déjà satisfaite », comme on le dirait d’un amendement sur les bancs du Parlement que le sénateur de Vendée connaît bien. Un rapport de la Cour des comptes datant de 2024 pointe d’ailleurs « l’efficacité limitée » de ce « rétablissement du contrôle des frontières intérieures, censé être temporaire, [mais] qui dure depuis [2015] » : « Afin d’améliorer la surveillance des frontières, la Cour des comptes recommande d’aligner les pouvoirs d’inspection de la police aux frontières avec ceux des douanes, de revoir l’attribution des points de passage frontalier entre ces deux administrations et de recueillir et conserver l’identité des personnes interpellées à la frontière. »
Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc au contrôle des frontières françaises – même à l’intérieur de l’espace Schengen. Par ailleurs, Tania Racho rappelle que des personnes régularisées par l’Espagne ne pourront pas séjourner légalement en France ou « bénéficier des aides sociales » françaises comme a pu le dire Jordan Bardella. « Un titre de séjour donné par un Etat-membre ne permet pas de séjourner dans un autre Etat-membre. Vous ne pouvez y ‘profiter des aides’ que conformément aux critères de ce pays – travail ou résidence notamment », détaille-t-elle. En clair, pour une personne étrangère arrivant hypothétiquement en France, avoir été régularisée en Espagne ne change absolument rien aux droits auxquels elle peut prétendre – qui dépendent uniquement de la législation française.
L’éternel problème de la modification de la Constitution par référendum
Par ailleurs, Bruno Retailleau a de nouveau affirmé sa volonté de changer la Constitution : « Ceux qui diront dans cette campagne qu’ils veulent tout chambouler – que ce soit en matière de politique migratoire ou sur la justice des mineurs – s’ils n’assument pas de changer la Constitution, c’est qu’ils ne feront rien. » L’ancien président du groupe LR au Sénat fait ainsi référence à sa proposition de référendums sur l’immigration ou la justice, qui nécessiteraient de modifier la Constitution.
Or deux voies existent pour cela. D’abord celle de l’article 89, qui suppose que l’Assemblée et le Sénat adoptent un texte dans les mêmes termes, puis une majorité des 3/5 au Congrès rassemblant les deux chambres. Ensuite, celle de l’article 11, qui permet de modifier la Constitution par référendum – une procédure moins contraignante politiquement.
À l’heure actuelle, cette voie de modification de la Constitution par référendum n’est possible que pour « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. » La jurisprudence du Conseil constitutionnel est assez constante sur le sujet : l’article 11 ne permet pas de soumettre aux Français un texte relatif à l’immigration ou à la justice pénale. C’est d’ailleurs pourquoi le sénateur de Vendée avait déposé au Sénat en 2023 une proposition de loi constitutionnelle « relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile », qui élargissait notamment aux questions migratoires les conditions de recours au référendum de l’article 11 (voir notre article). Il avait finalement retiré le texte faute de majorité et de l’appui de ses alliés centristes.