« Je suis candidate à l’élection présidentielle », a annoncé Marine Le Pen mardi au 20 heures de TF1, quelques heures après sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics des assistants parlementaires européens du FN.
En première instance, l’année dernière, Marine Le Pen avait été condamnée à quatre ans de prison dont deux ans ferme, 100 000 euros d’amende et surtout cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Hier, sa peine d’inéligibilité a été raccourcie à 45 mois dont 30 avec sursis, sans exécution provisoire. Elle a, par ailleurs, été condamnée à 100 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme à purger à domicile sous bracelet électronique.
Mais la candidate RN a annoncé sur TF1 son intention de former un pourvoi en cassation, indiquant vouloir « aller au bout des voies de recours ». « Le pourvoi en cassation suspend la peine prononcée par la Cour », a-t-elle assuré.
« Mais si elle se pourvoit en cassation, elle reste inéligible », estime au contraire sur X, Maître Eolas, un avocat aux 330 000 abonnés. Cette affirmation est soutenue par de nombreux juristes et avocats sur les réseaux sociaux.
« Ça n’aurait aucun sens »
« Ça ne tient pas. Le pourvoi est suspensif, point. Il ne fait pas revivre la peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Ça n’aurait aucun sens », soutient, au contraire, un avocat proche du dossier.
Pour y voir plus clair, les partisans de la ligne d’inéligibilité de Marine Le Pen se réfèrent à un arrêt du 28 septembre 1993 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais aussi à une jurisprudence du Conseil d’État selon lesquels l’exécution provisoire d’une peine prononcée en première instance continue de courir jusqu’au jugement définitif de l’affaire.
« Une nouvelle décision qui efface celle de première instance »
« Il y a le principe : le pourvoi suspend la peine. Et l’exception : le cas très particulier de l’exécution provisoire d’une peine en première instance, qui n’existe plus en appel. C’est une question d’interprétation. La loi n’a pas prévu expressément cette situation. Dans l’affaire de Marine Le Pen, ce n’est pas la chambre criminelle de la Cour de cassation ni le Conseil d’État qui vont décider de la recevabilité de sa candidature, c’est le Conseil constitutionnel. Il y a un pluralisme de l’ordonnancement juridique. Et on peut douter que l’interprétation constitutionnelle soit similaire à celle de la chambre criminelle et du Conseil d’État. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel n’interviendra pas en tant qu’autorité judiciaire, mais en tant qu’arbitre de l’élection », explique Alexis Bavitot, avocat au barreau de Lyon, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3, spécialisé dans le droit pénal des affaires.
Olivier Cahn, professeur de droit pénal à l’université de Nanterre, rappelle que l’article 569 du code de procédure pénale, qui porte sur l’effet suspensif du pourvoi, « a été modifié plusieurs fois depuis 1993, la dernière fois en 2019 ». « En 1993, il s’agissait d’une question de sursis probatoire en lien avec un sujet sur la computation des délais d’une peine (Méthode qui régit le calcul des délais de procédure NDLR). L’affaire de Marine Le Pen porte sur une question complètement différente. Le Conseil d’État est, lui aussi, revenu sur sa jurisprudence en 2022. On peut donc retenir que l’appel est dévolutif en droit. C’est-à-dire que le juge est ressaisi de l’intégralité du dossier. Il prononce une nouvelle décision qui, par définition, efface celle de première instance. Et en appel, la peine d’inéligibilité de Marine Le Pen a été raccourcie et n’a pas été assortie d’une exécution provisoire ».
« François Fillon avait les mêmes arguments »
Reste la question des délais et du contenu du pourvoi. La Cour de cassation avait indiqué qu’elle pourrait rendre sa décision avant le début de l’année 2027, alors que les délais sont habituellement compris entre huit mois et un an. « Il est de la bonne administration de la justice, si possible, mais je ne sais pas si ça sera possible, que la question soit réglée avant l’élection présidentielle », avait déclaré à la presse en janvier son premier président, Christophe Soulard.
Sur TF1, Marine Le Pen a contesté l’interprétation faite par la cour d’appel, à l’instar du tribunal de première instance, de l’article du Code pénal (432-15) qui prohibe le détournement de fonds publics par un élu. « Ce n’est pas une question technique, c’est plutôt du déjà-vu puisque François Fillon avait les mêmes arguments qui consistaient à assurer que cette infraction ne pouvait pas s’appliquer à un élu. La Cour de cassation a déjà tranché en validant sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics par personne chargée de mission de service public. Les élus sont bien des personnes chargées de mission de service public », rappelle Alexis Bavitot avant d’établir plusieurs pistes d’atterrissage : « Vous avez donc trois scénarios. Le premier, le moins probable, la Cour casse le jugement de la cour d’appel avant l’élection présidentielle et il y aura un nouveau procès. Le deuxième, la Cour de cassation rend son arrêt après l’élection présidentielle. Et enfin, la Cour rejette le pourvoi avant l’élection et Marine Le Pen est définitivement condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme. Le dossier sera alors transmis au juge d’application des peines compétent, au lieu du domicile de Marine Le Pen, afin qu’il examine les modalités d’exécution du port du bracelet. Le juge d’application des peines a 4 mois, après la condamnation définitive, pour convoquer Marine Le Pen et fixer ces modalités. Dans les faits, c’est souvent plus long. Et les avocats pourront tenter de retarder l’échéance. L’article 720-1 du Code de procédure pénale permet de demander une suspension de peine pour motif professionnel ».
À noter, comme le rappelle Olivier Cahn, que si Marine Le Pen était condamnée définitivement puis élue présidente de la République, elle pourrait « s’autogracier », « puisque la grâce présidentielle n’est pas susceptible de recours ».