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Présidentielle 2027 : le débat sur l’inéligibilité de Marine Le Pen relancé

La semaine dernière, Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, a relancé le débat sur la légalité de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Dans les colonnes du Monde, ce haut magistrat a affirmé que la députée RN était actuellement inéligible tant que la Cour de cassation n’a pas rendu sa décision dans l’affaire des assistants parlementaires des députés européens de son parti. Les avocats de Marine Le Pen ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature au sujet de Didier Guérin. Explications
Simon Barbarit

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« Ma conclusion est que Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi », a affirmé le haut magistrat, Didier Guérin, dans un entretien au journal Le Monde daté du 28 octobre. Près de quatre mois après la condamnation en appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics des assistants parlementaires européens du FN, l’ancien responsable du service de la législation pénale au ministère de la Justice et ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 2014 à 2017 relance le débat sur l’inéligibilité de la députée d’extrême droite.

Pour mémoire, le 31 mars 2025, Marine Le Pen avait été condamnée en première instance pour détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen et à quatre ans de prison dont deux ans ferme, 100 000 euros d’amende et surtout à cinq ans d’inéligibilité avec « exécution provisoire », c’est-à-dire immédiate. En juillet dernier, cette peine complémentaire a été réduite en appel à 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis, soit 15 mois ferme, sans exécution provisoire, une durée déjà purgée.

Dans la foulée de cette décision, Marine Le Pen avait alors déclaré sa candidature et son intention de former un pourvoi en cassation, lançant malgré elle un débat juridique sur les implications de l’effet suspensif d’un pourvoi en cassation.

Deux écoles séparent désormais d’éminents juristes. Invité de la matinale de France Inter le 9 juillet, Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, rappelait à l’antenne que si « le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt [de la cour d’appel], il ne fait pas, pour autant, revivre la décision de première instance ». « Non, ce n’est pas un raisonnement fondé, je suis très clair là-dessus », avait-il assuré.

C’est donc un positionnement inverse que Didier Guérin a mis en avant la semaine dernière. « Le pourvoi suspend l’exécution de la décision de la cour d’appel, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation. Ce qui signifie que Marine Le Pen se trouve maintenue dans la situation juridique antérieure : l’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire, décidée par le tribunal correctionnel, continue à s’exécuter et n’est pas suspendue, elle, par le pourvoi. Marine Le Pen est donc toujours inéligible ».

Les avocats de Marine Le Pen ont vivement réagi à cette prise de position en décidant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. « Ces prises de position contreviennent gravement aux dispositions qui imposent un devoir de réserve aux magistrats honoraires, d’autant que sous le couvert de considérations juridiques, ce magistrat développe des thèses à finalité en réalité purement politiques », indiquent-ils pour motiver leur saisine.

« Jurisprudence exceptionnelle »

Pour Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, le raisonnement de Didier Guérin se tient d’un point de vue juridique à la condition de faire abstraction de la « prémisse de son raisonnement qui lui est contestable ». « Le jugement de première instance a disparu. Il ne faut considérer l’appel que comme si c’était le premier jugement. De mon point de vue, on peut difficilement affirmer que cette jurisprudence exceptionnelle sur l’exécution provisoire peut s’appliquer en l’espèce », considère-t-il, rappelant ainsi le principe selon lequel l’appel est dévolutif en droit, c’est-à-dire que le juge en deuxième instance est ressaisi de l’intégralité du dossier. Il prononce une nouvelle décision qui efface celle de première instance.

Didier Guérin s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État pour faire valoir son point de vue, notamment un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 1993 portant sur le sursis probatoire en lien avec la computation des délais d’une peine (NDLR : méthode qui régit le calcul des délais de procédure), confirmé par une autre décision du 16 décembre 2014. « Je fais partie de ceux qui estiment qu’on ne peut pas étendre de manière aussi rapide une décision sur le sursis probatoire à un cas portant sur une peine complémentaire, indépendante des peines principales. Sinon, pourquoi tous les effets de la décision de première instance disparaîtraient sauf un : l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité ? En 1993, la Cour de cassation a jugé que le sursis probatoire prononcé en première instance se poursuivait car le mode de calcul du délai était plus favorable à la personne condamnée. A en croire ceux qui affirment que Mme Le Pen est inéligible du fait de son pourvoi, il aurait fallu, pour qu’elle soit éligible que la cour d’appel prononce l’exécution provisoire de la peine qu’elle a prononcée, alors même que son quantum  a été façonné de telle sorte qu’elle soit purgée au jour de la décision. C’est assez paradoxal », souligne Mathieu Carpentier, professeur de droit public à l’université Toulouse Capitole.

« La position du Conseil d’État paraît claire et, selon sa jurisprudence, Marine Le Pen est actuellement inéligible »

Pour les élus locaux, le juge électoral est le Conseil d’État, et, en 2019, le juge administratif s’est prononcé « sur une situation quasiment identique », rappelle Michaël Bendavid, avocat pénaliste. Cette décision est, en effet, citée par Didier Guérin dans son interview. L’affaire portait sur l’inéligibilité d’un conseiller municipal de Papeete, en Polynésie, prononcée en première instance avec exécution provisoire, conduisant à sa démission d’office. La peine avait été confirmée en appel sans être assortie d’une exécution provisoire. La décision avait été frappée d’un pourvoi en cassation, et le Conseil d’État avait jugé que la démission d’office de l’élu prononcée en première instance restait fondée. » « On peut estimer cette jurisprudence contestable, en ce qu’elle est de nature à dissuader les requérants d’exercer leur droit au recours devant la Cour de cassation. Pour autant, la position du Conseil d’État paraît claire et, selon sa jurisprudence, Marine Le Pen est actuellement inéligible. Même s’il faut rester humble et se garder de conclusions trop péremptoires, cette incertitude devrait, selon moi, conduire Marine Le Pen à renoncer à se présenter. Le maintien de sa candidature en contradiction avec le droit français actuel est très problématique. Elle semble vouloir mettre le Conseil constitutionnel devant le fait accompli fin mars 2027, pour l’amener à déjuger le Conseil d’État, de crainte d’une crise politique majeure », estime Michaël Bendavid avant d’ajouter : « Je ne suis pas sûr que Rémy Heitz ait eu connaissance de la position du Conseil d’État lorsqu’il a répondu, au cours d’une interview en direct, à une question juridique complexe. De fait, sa prise de position semble avoir mis le couvercle sur un débat pourtant essentiel, que Didier Guérin rouvre à juste titre. »

Le débat juridique se poursuit, en effet, car si Didier Guérin affirme qu’« aucune jurisprudence contraire à celles que je mets en avant n’est intervenue à ce jour », Mathieu Carpentier a pourtant relevé, lui, une autre décision du Conseil d’État de 2022, contraire à celle de 2019, dans laquelle la rapporteure publique a confirmé « que la peine d’inéligibilité prononcée par la cour d’appel non assortie de l’exécution provisoire a bien pour effet d’interrompre l’exécution de la peine, en raison de l’effet suspensif du pourvoi introduit par le requérant devant la Cour de cassation ».

« Il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel retienne l’interprétation la moins politiquement risquée »

Plusieurs scénarios se dessinent désormais pour Marine Le Pen. Dans le cas où la Cour de cassation rejette le pourvoi avant le dépôt des candidatures, Marine Le Pen sera définitivement condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont un ferme, et se posera la question de la poursuite de sa campagne sous bracelet électronique. La Cour de cassation peut aussi casser l’arrêt de la cour d’appel. Il y aurait en principe un nouveau procès. Mais la Cour peut aussi casser l’arrêt sans renvoi en considérant que l’article 432-15 du Code pénal, qui prohibe le détournement de fonds publics, ne s’applique pas aux élus (lire notre article sur le sujet). Enfin, reste l’hypothèse où la Cour de cassation ne rendra pas sa décision avant la liste définitive des candidats dressée le 26 mars par le Conseil constitutionnel. Même si la Cour de cassation a indiqué qu’elle pourrait rendre sa décision avant le début de l’année 2027, les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par les prévenus pourraient rallonger les délais.

« Je ne suis pas péremptoire. Il n’y a pas de certitude absolue sur ce débat juridique. Par contre, il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel retienne l’interprétation la moins politiquement risquée et inscrive Marine Le Pen sur la liste des candidats », note Mathieu Carpentier.

Pour conclure et être complet, nous rappellerons que l’article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 relatif à l’élection présidentielle offre la possibilité à toute personne ayant recueilli au moins un parrainage pour l’élection présidentielle de formuler une réclamation devant le Conseil constitutionnel contre l’établissement de la liste des candidats.

L’article 7 de la Constitution peut aussi permettre au Conseil constitutionnel de reporter l’élection si « dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée ».

 

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